, Au sens de l'art. L. 311-3 du C. mon. fin. il s'agit d'un instrument qui permet « à toute personne de transférer des fonds

M. Roussille, La carte bancaire : reine des moyens de paiement, à la destinée juridique tortueuse

, En France, la carte bancaire est l'instrument de paiement le plus utilisé en termes de valeur agrégée des transactions (462,3 milliards d'euros) selon la banque de France. 43 % des paiements de détail sont réglés par carte bancaire

. Banque-de-france, Rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, Appendix A5, issue.2, 2011.

, de 14 milliards d'euros en 1999, il est passé à 95 milliards en 2000 pour atteindre en 2004, environ, 550 milliards

O. Bernanose and L. R. , Paiement instantané, fraude en temps réel ? Revue Banque n°808

A. Danis-fatome, Paiement à distance et preuve de la négligence grave de l'utilisateur d'un service de paiement : une nouvelle probatio diabolica ? Revue des

J. Stoufflet, Instruments de paiement et de crédit, vol.8, 2012.

. Morel-maroger, La répression des fraudes à la carte bancaire », Gaz. Pal. Rec, p.1809, 2012.

O. Paiement, Premier rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

Z. T. , Les futures techniques de paiement. L'avenir de l'argent, 2002.

V. A. Vallet, La sécurité des paiements électroniques, Mémoire DEA Contrats civils et commerciaux, 2003.

, Aux termes de l'article 14 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou services

M. Abels, Le commerce sur internet, moyens de paiement et risques afférents, RDAI, p.349, 1998.

F. Banque-de, , vol.98, 2002.

, dite LCEN précise que les moyens de cryptologie visent à « transformer des données, qu'il s'agisse d'information ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'inverse avec ou sans convention secrète », l'objectif étant de garantir « la sécurité du stockage ou de la transmission des données

, Visa et Master-Card ont convergé vers une norme commune, SET, qui est une synthèse entre leur Secure transaction technology (STT) et le Secure electronic payment protocol (SEPP), développé notamment par Netscape, Mission pour le commerce électronique : Rapport Lorentz, 1996.

, C'est une application des outils cryptographiques intégrés par défaut à la quasi-totalité des logiciels de navigation

. Le-système, SSL crée un canal de communication sécurisé entre le serveur du vendeur et l'ordinateur du client, assurant entre eux la transmission cryptée des informations communiquées (numéro facial de la carte de crédit, date d'expiration et le nom du titulaire). Mais, si ce système présente certains avantages (coût réduit, simple d'utilisation, authentification du vendeur, cryptage asymétrique), il a l'inconvénient de ne pas vérifier l'identité du client, pp.90-94

M. Espagnon, Le paiement d'une somme d'argent sur internet

. Cf, C. Lucas-de-leyssac, X. Lacaze, and J. Le-paiement-en-ligne, , p.302, 2001.

, Composé des trois chiffres, il figure au dos d'une carte bancaire, et est exigé pour les achats effectués en ligne

, Cependant, la communication de ces chiffres ne permet pas de savoir si la personne est bien le titulaire de la carte et non un usurpateur

, Consiste à vérifier les coordonnées du titulaire de la carte par l'interrogation de la banque qui a émis la carte. Néanmoins cette technique pose néanmoins le problème de la confidentialité des données personnelles et de la conservation du secret bancaire

C. , internaute par sa banque chaque fois qu'il veut régler un achat en ligne. Octroyé de manière aléatoire et à usage unique, il permet d'éviter la circulation de numéros de carte physique et surtout de rassurer les internautes ne souhaitant pas communiquer leur numéro de carte pour des transactions en ligne

, Pour un label européen -certificat n° EP-S-ODS3YQ -délivré aux établissements bancaires utilisant cette technique

E. France, le taux de commerçant en ligne équipé du 3D-Secure reste encore assez faible : 43% selon le rapport de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement

C. Le,

J. Notre-lasserre-capdeville, D. Martin, D. R. Rd-bancaire, and . Fin, Pour un cas de transmission des mentions figurant sur une carte bancaire ne valant pas ordre de paiement, obs. Crédot F.-J. et Samin Th, vol.24, issue.2009, p.47, 2009.

, C. mon. fin., art. L, pp.132-136

, C. mon. fin., art. L, pp.132-138

C. C. Legeais and D. Jcp-g, RD bancaire et fin, Bull. civ. IV, vol.324, issue.1, p.186, 2008.

;. Ca-paris and . Paribas, , vol.19, 2009.

, SARL Caves et épiceries du progrès c/ Société générale, RD bancaire et fin, Ces clauses ont été jugées ni potestatives, ni abusives par la Cour d'appel de Paris, vol.8, p.29, 1274.

, lorsqu'un utilisateur de services de paiement conteste avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, sa banque à l'obligation de démontrer que l'opération a été « authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée

, 133-23 dispose que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le banquier ne suffit pas nécessairement à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas « satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière, De plus, L'alinéa 2 de l'article L

L. , 133-17 du Code monétaire et financier reprend la législation antérieure relativement à cette disposition

, monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement qui constate l'existence, notamment par la consultation d'un relevé de compte, d'une opération de paiement non autorisée doit la signaler « sans tarder » à son prestataire de services de paiement. Dans tous les cas, ce signalement doit intervenir au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion

L. Article, 132-4 ancien du Code monétaire et financier précisait que « au plus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la contestation

, Un moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement

L. Article, 133-17 du Code monétaire et financier

, Cette information est imposée par l'article L, pp.133-150

L. , 133-19 prévoit un certain nombre de cas dans lesquels le payeur est qualifié de totalement irresponsable et, à ce titre, se trouve pleinement déchargé du paiement des sommes débitées avant l'opposition dans la limite de 150 euros

, C. mon. fin., art. L, pp.133-153

C. , Com 23 juin, Banque et droit, p.83, 2004.

C. , Com 2 octobre, p.2604, 19899.

C. C. , Bull.civ.IV, vol.981, pp.11-19, 2012.

, Voir en ce sens S. Torck, art. pre?., n° 40. Voir e?al. S. Piedelievre, L'ordonnance du15juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services et de paiement, Gaz. Pal, p.2820, 2009.

, Pour la Banque de France, l'efficacité et la sécurité des moyens de paiement scripturaux sont particulièrement importantes, compte tenu de leur usage prépondérant dans les transactions économiques. BANQUE DE FRANCE, La surveillance des moyens de paiement scripturaux : objectifs et modalités de mise en oeuvre, 2004.