. Cf, sur le notion de décision dans ce contexte, l'étude de M. Nioche, « Décision provisoire et autorité de chose jugée, Rev. crit. DIP, p.277, 2012.

. Cf and . Cjce, Italian Leather SpA, p.41, 2002.

, Cf. supra I, A, 2

A. Nuyts, « La refonte du Règlement Bruxelles I », Rev. crit. DIP 2013, p. 1 et ss, p.22

. Cf, sur la notion de bonne administration de la justice en droit international privé, par exemple, S. Clavel, Droit international privé, éd, vol.308, p.184, 2012.

. Indiscutablement, par l'autorité compétente chargée de l'exécution dans l'Etat requis, tel qu'en France l'huissier de justice) avant que de laisser produire effet sur son territoire à une mesure provisoire ou conservatoire prononcée dans un autre Etat membre, Etat d'origine. Les conditions de mise en oeuvre de ce contrôle sont prévues à l'article 42 point 2 du Règlement Bruxelles I bis

, On trouvera une analyse approfondie de cette question chez A. Nuyts, préc, p.23

, Plus largement sur ce point, cf. B. Audit/L. D'Avout, Droit international privé, préc, p.648

H. Gaudement-tallon, , p.306

&. A. Cf and . Marchand, « La concentration des procédures par la litispendance et la connexité

A. Contra and . Nuyts, « compte tenu de l'objectif du législateur européen de restreindre le nombre de juridictions susceptibles d'octroyer des mesures provisoires produisant un effet extraterritorial et de l'objectif général d, vol.23

H. Muir-watt, Extraterritorialité des mesures conservatoires in personam, p.27, 1998.

. Cf, Cour de cassation, Ch. civ. 1 ère, concl. J. Sainte, vol.II, p.2369, 2004.

, Muir-Watt ; JDI, note H, p.112, 2004.

D. N. Obs and P. Bouche-;-cour-d'appel-de, « l'effet coercitif d'une telle mesure peut se déduire de l'existence de sanctions de leur non-respect pouvant être mise en oeuvre localement, Niboyet. Nuyts, n°, vol.23, p.20, 2000.

A. Ainsi and . Nuyts, se demandant « si la nouvelle mouture du règlement autorise encore le recours à de tels mécanismes visant à forcer la mise en oeuvre, sur le territoire d'un autre Etat membre, d'une mesure provisoire ordonnée dans les conditions qui ne permettent normalement pas sa libre circulation dans l

. Cf, B. Déjà, /. Hess, /. Pfeiffer, and . Schlosser, Report on the Application of the Regulation Brussels I in the Member States (ci après Heidelberger Report), 2007, n° 731 et s. Cf. aussi S. Clavel, Le pouvoir du pouvoir d'injonction extraterritorial des juges pour le règlement de litiges privés internationaux

. Mayer, , 1999.

M. Nioche, Sans doute, serait-on tenté d'intégrer à ce débat la jurisprudence de la CJCE ayant interdit, dans le cadre de la Convention de Bruxelles, le prononcé d'une anti suit injunction jugée contraire au principe de confiance mutuelle (CJCE, 27 avr, Turner, Rev. crit. DIP, p.654, 2004.

. Gaz, Niboyet), mais la problématique est ici sensiblement différente, car une mesure provisoire ad personam ne porte pas atteinte à la compétence des autres juridictions, p.30, 2005.

. Cf and . Supra, Récemment, la Cour européenne avait été saisie d'une affaire concernant une injonction Mareva dans laquelle elle n'a malheureusement pu prononcer que l'irrecevabilité du renvoi préjudiciel, CJUE, ordonnance, 5 juin 2014, aff. C-350/13, 2014.

, Sur l'opportunité ou non d'instaurer cette limite, cf. H. Gaudemet-Tallon, préc, p.310

, Après le Règlement Bruxelles I bis, la libre circulation des jugements ne concernera toujours pas les procédures unilatérales, p.61

, sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n'ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l'exécution. » Remarquons, d'une part, que le texte limite ici encore le concept de « décision » d'une façon tout à fait arbitraire, alors que, en rigueur juridique, le caractère de « décision » ne saurait être enlevé à la décision non reconnue ! D'autre part, se pose la question de la charge de la preuve du caractère contradictoire de la procédure d'origine ou, au moins, de sa notification à la partie. Assez logiquement, l'article 42 point 2 dispose que c'est au demandeur qu'incombe de communiquer 62 , à l'autorité compétente chargée de l'exécution, « une preuve de la notification ou de la signification de la décision » lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur ait comparu ou été averti. Rien n'a changé sur le fond. L'absence d'évolution par rapport à la jurisprudence Denilauler est regrettable. On aurait en effet pu, comme le suggérait la Commission, admettre « les mesures ordonnées sans que le défendeur soit cité à comparaître et qui sont destinées à être exécutées sans notification préalable à ce dernier

. Cf,

. Cf, . Supra, «. Introduction, . L'effet-de-surprise, and ». Le-principe-du-contradictoire,

, Livre Vert sur la révision du règlement (CE) N° 44/2001, COM 2009/0175 final

, Outre (a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité et (b) le certificat, délivré conformément à l'article 53, contenant une description de la mesure

. Règlement, 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, Considérant n° 15 et Article 11 : « Le débiteur n'est pas informé de la demande d'ordonnance de saisie conservatoire ni entendu avant la délivrance de l'ordonnance. » Sur ce règlement, cf. E. Guinchard, « De la première saisie conservatoire européenne, vol.4, p.922, 2014.

J. and L. Capdeville, Une nouvelle procédure utile en matière de recouvrement : l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires », Gaz. Pal, vol.310, p.9, 2014.

D. Cjce, point 13 : « C'est en raison des garanties qui sont accordées au défendeur dans la procédure d'origine que la convention, en son titre III, se montre très libérale quant à la reconnaissance

A. Cf and . Nuyts, , vol.26