L'invocabilité des accords internationaux devant la CJUE et le Conseil d'Etat français
Abstract
L’observation de l’invocabilité des accords internationaux devant la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État français permet de constater une convergence des jurisprudences des deux juridictions en la matière. D’une part, les conditions constitutionnelles d’incorporation de la norme conventionnelle sont semblables en raison de l’orientation moniste des ordres juridiques français et de l’Union européenne. D’autre part, l’effet direct – c’est-à-dire l’aptitude de la norme à produire un droit subjectif – est le principal filtre de l’invocabilité du droit conventionnel devant les juridictions de Paris et de Luxembourg. La dévolution de l’effet direct à une norme conventionnelle procède d’un choix du juge. Et il apparaît que les méthodes d’interprétation employées par le Conseil d’État pour opérer ce choix, mêlant téléologie et formalisme, tendent à s’aligner sur celles prônées par la Cour de justice. Dans le cadre du contrôle de légalité, la subordination de l’invocabilité à l’effet direct est toutefois contestable, dans la mesure où le requérant n’appelle pas le juge à statuer sur un rapport entre la norme conventionnelle et le particulier, mais sur un rapport entre la norme conventionnelle et la norme interne. La Cour de justice et le Conseil d’État ont certes développé des palliatifs au principe du défaut d’invocabilité des règles conventionnelles dépourvues d’effet direct. Elles permettent par exemple que celles-ci soient employées comme référentiels d’interprétation du droit interne. Mais l’angle mort de l’État de droit que constitue l’impossibilité de contester la violation des règles conventionnelles dépourvues d’effet direct par un acte interne doit être comblé. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire de fonder sur la primauté une forme d’invocabilité, autonome de l’effet direct, qui permettrait d’obtenir la sanction des violations manifestes de ces règles.