L’information des droits de la défense dans le procès pénal - Université de Lorraine Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Les Petites Affiches Année : 2019

L’information des droits de la défense dans le procès pénal

Jean-Baptiste Thierry
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 784578
  • IdRef : 112524257

Résumé

"La procédure pénale est obsédée par la maîtrise de l’information. L’efficacité des investigations suppose qu’elles ne soient pas connues des personnes qui ne participent pas à la procédure, et justifie que les personnes concernées ne soient pas prévenues des actes réalisés. Ce souci d’efficacité des investigations préparatoires doit toutefois se concilier avec l’efficacité des droits de la défense. À cet égard, le premier des droits de la défense est sans doute d’être informé de l’existence de ces droits. La croissance des droits de la défense s’est donc accompagnée de l’information sur ces droits de la défense. Le meilleur exemple concerne l’encadrement de la garde à vue. Depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, et la création de l’obligation d’informer la personne gardée à vue d’un certain nombre de droits, l’attention portée aux droits du suspect n’a cessé de croître, ainsi que l’obligation corrélative d’en informer la personne. De nombreuses réformes sont intervenues depuis, jusqu’à ce que soit consacré un droit à l’information dans le cadre des procédures pénales1. Ce « droit d’être informé de ses droits procéduraux »2 dépasse la seule garde à vue et démontre l’importance de porter à la connaissance des personnes concernées par une procédure pénale les droits dont elles sont titulaires. Ratio legis. Ces informations relatives aux droits de la défense poursuivent plusieurs objectifs. Il peut s’agir de compenser la vulnérabilité du suspect pendant la phase d’enquête. Il peut également s’agir de faire respecter une forme de loyauté aux autorités en charge des investigations et d’assurer une forme d’équilibre de la procédure pénale. L’information des droits de la défense permet le respect du droit à un procès équitable, en portant à la connaissance des personnes concernées les droits qu’elles peuvent exercer. Pourtant, l’augmentation de l’information des droits de la défense ne s’accompagne pas nécessairement d’une augmentation des pouvoirs processuels des parties. En ce sens, le procès pénal reste dominé par une asymétrie d’informations entre l’autorité publique et les parties privées3. Titulaires du droit à l’information. Le droit d’être informé des droits de la défense appartient aux personnes concernées par la procédure pénale. La victime de l’infraction est constamment informée de ses droits4. Rappelée au deuxième paragraphe de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, cette obligation se retrouve aux articles 10-2 et 10-3 du Code de procédure pénale. L’information délivrée est importante et concerne : le droit d’obtenir réparation du préjudice, le droit de se constituer partie civile, d’être assisté par un avocat, d’être aidé par des associations, de saisir la CIVI, d’être informé sur les mesures de protection existantes, etc. « Installée » dans le procès pénal5, la victime bénéficie d’une information complète sur ses droits procéduraux mais aussi non procéduraux. Pendant l’instruction, la partie civile doit être informée de l’état d’avancement de l’information6. Lorsqu’une mesure dite alternative aux poursuites est mise en œuvre, la victime bénéficie également d’une information, destinée à préserver son droit à réparation7. Une certaine confusion peut même exister lorsque la victime est entendue pendant l’audience en qualité de témoin et se constitue ensuite partie civile, avant les réquisitions du ministère public8. L’information apportée à la victime sur la possibilité de se constituer partie civile prend alors tout son sens, puisque, faute d’avoir la qualité de partie, la victime ne peut être assistée par un avocat9. Au contraire de la victime, le suspect ne bénéficie pas d’un droit général d’être informé tout au long de la procédure pénale. Pour préserver la recherche de la vérité, le législateur ne prévoit cette information que ponctuellement et graduellement, selon la phase procédurale concernée. Il existe une « concordance nécessaire entre la notification expresse d’un droit et son exercice effectif par la personne soupçonnée ou poursuivie10, de sorte que lorsqu’un droit ne peut pas être exercé, il n’est pas porté à sa connaissance. Le droit d’être informé, « préalable indispensable à la contradiction »11, n’est pleinement effectif que lorsque la personne est poursuivie et a, en conséquence, accès au dossier. Évolution du droit à l’information. « “Vaches sacrées” de l’époque actuelle »12, les droits de la défense « constituent un objet juridique mal identifié parce qu’ils ne sont pas définis de façon précise et que leur contenu est assez largement incertain »13. C’est donc par leur fonction qu’il convient de les appréhender : « protéger les intérêts de la personne poursuivie dans le procès pénal »14. Deux situations sont alors à distinguer. Durant la phase d’enquête, les droits procéduraux sont notifiés au suspect qui n’a pas d’accès général aux informations détenues par les enquêteurs. Par la suite, si le suspect est poursuivi, le jeu du contradictoire suppose qu’il s’informe lui-même pour pouvoir exercer ses droits de la défense, ce qui requiert qu’il ait accès aux informations détenues par les autorités." Jean-Baptiste Thierry maître de conférences à l’université de Lorraine Notes de bas de pages 1. L. n° 2014-535, 27 mai 2014, portant transposition de la directive n° 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Botton A. et Taupiac G., « La réforme du droit à l’information en procédure pénale », JCP G 2014, 802. 2. Dir. PE et Cons. UE n° 2012/13/UE, 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. 3. Cette asymétrie d’informations est renforcée par les formes de collaboration implicites existant au sein de l’institution judiciaire : Danet J. (dir.), La réponse pénale. Dix ans de traitement des délits, 2013, PUR. 4. On ajoutera que lors de la phase d’application des peines, bien que n’étant pas partie à la procédure et n’ayant pas réellement de droits de la défense à exercer (Cass. crim., 15 mars 2006, n° 05-83684 : AJ pénal 2006, p. 267, obs. Herzog-Evans M.), la victime de l’infraction peut être informée par les juridictions de l’application des peines qu’elle peut présenter des observations écrites préalablement à une décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération. 5. Beaussonie G., « L’installation de la victime dans le procès pénal », AJ pénal 2015, p. 526. V. également Ribeyre C. (dir.), La victime de l’infraction pénale. Actes du XXIIe congrès de l’AFDP, 2016, Dalloz, Thèmes et commentaires. 6. CPP, art. 90-1. 7. Perrier J.-B., « Victime, alternatives aux poursuites et poursuites alternatives », in Ribeyre C. (dir.), op. cit., p. 171. 8. CPP, art. 421. 9. Ainsi, la cour d’appel ne peut donc entendre l’avocat de la victime partie civile, qui n’a pas formé appel d’un jugement de relaxe et qui, devant la cour, a seulement été entendue en qualité de témoin : Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-86526 : JCP G 2014, 783, obs. Donnier A. ; Procédures 2014, comm. 247, obs. Chavent-Leclère A.-S. 10. Botton A. et Taupiac G., art. préc. 11. Ribeyre C., « Défense des droits de la défense avant jugement », in Malabat V., de Lamy B. et Giacopelli M. (dir.), La réforme du code pénal et du Code de procédure pénale, opinio doctorum, 2009, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 236. 12. Pradel J., « Du droit de l’avocat d’accéder au dossier établi au cours d’une garde à vue », JCP G 2012, 1223. 13. Ribeyre C., art. préc. 14. Ibid.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-03287054 , version 1 (15-07-2021)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03287054 , version 1

Citer

Jean-Baptiste Thierry. L’information des droits de la défense dans le procès pénal. Les Petites Affiches, 2019, les petites affiches, numéro spécial du 30 avril 2019, l'information en droit privé sous la direction scientifique de Deen Gibirila (n° 86), pp.17. ⟨hal-03287054⟩
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