Intervention of insurer to criminal proceedings : contribution to the study of the civil action
L'intervention de l'assureur au procès pénal : contribution à l'étude de l'action civile
Abstract
The intervention of an insurer to criminal proceedings concerns the insurer of the victim, of the defendant or of the civilement responsable (i.e. the person legally responsible for the defendant?s deeds under vicarious liability). The insurer intervenes as a person who may guarantee compensation of the losses arising from the offence. Then the insurer takes part to the civil action (action civile, i.e. the claim for compensation brought before the criminal court, who is competent regarding this action in France), rather than to criminal proceedings which is first about criminal prosecutions (action publique) and also possibly about civil action. The issue of intervention of insurer to criminal proceedings is strongly related to the issue of the civil action brought before a criminal court. Under French law, principle is that insurers are not allowed to intervene to criminal proceedings, according to a case law established on the basis of provisions of French Criminal Proceedings Code (especially Article 2). However, the Law of 8th July 1983 inserted in the said Code provisions allowing insurer?s intervention, in a limited way regarding the scope of the intervention as well as its aim and effects. This system reveals the conception of civil action prevailing in France. As a matter of fact, these solutions deserve a critical examination. A critical analysis of intervention of insurer to criminal proceedings shall be operated through a renewal of the analysis of civil action. This way we may consider successively the principle of the participation of insurer to the debates before criminal court and the rules of the intervention of insurer to the civil action, in order to find more simple and more efficient solutions.
L'intervention de l'assureur au procès pénal concerne l'assureur de la victime, du prévenu ou de l'accusé, ou du civilement responsable. C'est alors en tant que garant de l'indemnisation du dommage de l'infraction que l'assureur intervient. Il participe donc à l'action civile intentée devant le juge répressif plutôt qu'au procès pénal, lequel porte d'abord sur l'action publique et éventuellement sur l'action civile. La question de l'intervention de l'assureur au procès pénal est indissociablement liée à celle de l'action civile exercée devant le juge répressif. En droit positif, le principe est que l'assureur est exclu du procès pénal, en application d'une jurisprudence stricte fondée sur les dispositions du Code de procédure pénale (notamment de son article 2). Toutefois, la loi du 8 juillet 1983 a introduit dans le Code de procédure pénale une intervention de l'assureur, admise de manière limitée tant dans son champ d'application que dans son objet et ses effets. Ce régime est révélateur de la conception de l'action civile qui prévaut en droit français. Ces solutions du droit positif méritent d'être soumises à un examen critique. L'analyse critique de l'intervention de l'assureur au procès pénal passe par un renouvellement de l'analyse de l'action civile, qui permet d'envisager successivement le principe de la participation de l'assureur aux débats devant le juge répressif et le régime de l'intervention de l'assureur à l'action civile, afin de proposer des solutions plus simples et plus efficaces.
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