The opportunity of criminal liability of Cameroonian and French bank in the field of money laundering : the case of breach of the anti-money laundering obligations
L’opportunité d’une responsabilité pénale des banques camerounaises et françaises en matière de blanchiment des capitaux : cas des violations des obligations anti-blanchiment
Abstract
The penal responsibility is convenient when it complies with the requirements bound to the existence of any penal responsibility and, when it entails adequate consequences. Within the framework of this study, we try to determine, with regard to the criteria mentioned above, if it is appropriate to engage the penal responsibility of banks implanted in Cameroon and in France, when they violate their anti-money laundering obligation, on the foundation of the offence of laundering. Thus, we must answer this following question: is it suited to make Cameroonian and French banks responsible in the penal case, when they violate their anti-money laundering obligation, based on offence of laundering)? Our research shows that it is appropriate to incur criminal responsibility of banks implanted in Cameroon and in France, when they violate their anti-money laundering obligation. This responsibility should only intervene under certain conditions. Moreover, the potential consequences of this responsibility show that criminal responsibility of bank can also help to fight against money laundering. This will happen, for example, if it is created, a new infraction (Money laundering by acceptance of risks), if the money laundering becomes an offence, which can result of some action or omission, and, if the judicial public interest agreement is introduced in the field of money laundering.
La responsabilité pénale opportune est celle qui est, à la fois, conforme aux exigences liées à l’existence de toute responsabilité pénale (les conditions d’existences) et qui entraînent des conséquences adéquates (la sanction pénale opportune). Dans le cadre de cette étude, nous cherchons à déterminer, au regard des critères sus mentionnés, s’il est adéquat d’engager la responsabilité pénale des banques implantées au Cameroun et en France, lorsqu’elles manquent à leurs obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment, sur le fondement de l’article 8 du règlement CEMAC-UMAC du 11 avril 2016 et sur le fondement de l’article 324-1 du code pénal français, qui répriment le délit de blanchiment de capitaux. Il s’agit de répondre à la question suivante : Sied-il que les banques camerounaises et françaises aient l’obligation de répondre pénalement de la violation de leurs obligations anti-blanchiment en subissant les sanctions pénales prévues en cas de commission de l’infraction générale de blanchiment ? Notre recherche démontre qu’il sied que les banques camerounaises et françaises soient condamnées du chef de blanchiment de capitaux, lorsqu’elles violent leurs obligations anti-blanchiment. Toutefois, cette condamnation ne doit pas être systématique. Elle ne doit intervenir qu’à certaines conditions. De plus, au regard des conséquences qui peuvent découler d’une telle condamnation, notamment la punition de la banque et la prévention de la commission du blanchiment de capitaux, il apparaît que l’adoption d’une telle solution est de nature à renforcer la lutte contre le blanchiment, surtout si l’on procède à certains réaménagements, à l’exemple de la consécration d’une nouvelle forme de blanchiment (le blanchiment par l’acceptation des risques), de la consécration d’un caractère mixte à l’élément matériel du blanchiment (il se formerait aussi bien par des actions ou des inactions), ainsi que de l’introduction du mécanisme de la convention judiciaire d’intérêt public en matière de blanchiment de capitaux.