L'autonomie locale environnementale selon le droit international
Abstract
La présente contribution déterminera les compétences environnementales respectivement des autorités étatiques et des autorités locales à partir d’un choix des principaux traités et déclarations internationales. Ces textes sont le résultat de négociations bi- ou multilatérales et constituent un compromis entre les différentes positions des États, seuls sujets de droit international (à côté des organisations internationales, mais à l’exclusion des autorités infraétatiques). À ce titre, les États sont plus ou moins disposés à faire participer l’échelon local à la mise en œuvre des instruments internationaux environnementaux qu’ils concluent. L’« autonomie locale environnementale » selon le droit international est donc différente de celle consacrée par chacun des systèmes nationaux et mérite d’être étudiée.
Le choix des termes est important. A ce titre, l’« État » désigne le titulaire de certains droits ou obligations en droit international. Le terme « local » permet de désigner tous les échelons territoriaux pertinents situés en dessous de l’échelon de l’État. Quant à la notion « autorité nationale/étatique », elle peut désigner des administrations étatiques centrales (comme par ex. le ministère de l’Environnement) ou déconcentrées (comme par ex. en France le préfet ou la DREAL). Enfin, le terme « autorité locale », terme générique par opposition aux autorités de l’État souverain (« autorités nationales/étatiques »), s’inspire de la pratique de la Convention-cadre sur la coopération transfrontalière du Conseil de l’Europe (Madrid, 21 mai 1980) et vise à la fois des collectivités territoriales à la française (communes, départements, régions, mais aussi provinces italiennes, belges et espagnoles), des entités régionales dotées du pouvoir législatif (régions italiennes, communautés autonomes espagnoles), des entités fédérées (Laender allemands, cantons suisses, régions et communautés belges) et les « local authorities » de type anglo-saxon. En l’absence de personnalité juridique internationale, les autorités locales ne bénéficient en principe pas de compétences directes en droit international. En revanche, le droit international peut obliger les États à prendre en compte les autorités locales, voire à leur transférer des compétences dans l’ordre juridique interne.