La cyberviolence à caractère sexuel : le sexting et le revenge porn [2/2]
Résumé
Comme nous l’avons vu précédemment, les images (photos, vidéos) relevant du “sexting” peuvent avoir été réalisées “volontairement” par la personne qu’elles représentent à des fins de séduction, avoir été réalisées sous la “contrainte” ou sous la “menace” ou bien encore avoir été volées lors d’un moment d’intimité. Quoi qu’il en soit, leur diffusion non consentie relève du “revenge porn” ou de la “porno-vengeance”.