L’idée de nation dans la jurisprudence administrative récente
Résumé
The purpose of this contribution is to explore the opportunity to include some recent administrative jurisprudence in the French conception of the Nation. As formulated by Ernest Renan, this French conception of the Nation has two dimensions : "in the past", "the common possession of a rich legacy of memories" ; "In the present", "the will to live together". The first dimension – “the possession of a rich legacy of memory” – raises the question that the administrative judge has sometimes faced in recent years - of the reparation of damages suffered during dark periods in French history. Both the legislator and the administrative judge occasionally refer to it as the idea of "tradition". The second dimension - "the will to live together" – can be related to, on the one hand the aims of the administrative police and, on the other hand, the original theory invented by the State Council of the casual collaborator to the public service. Evidently, these comparisons should be carefully considered, as the scope of the administrative judge, as well as the vocabulary they use, seem largely detached from these "national" considerations. However, they attest to the fact that the reflection on the nation crosses the different specialties of public law and are worth exploring not only by the constitutionalists and the internationalists but also by the administrativists.
L’objet de cette contribution est de voir comment il est possible d’inscrire certaines jurisprudences administratives récentes dans la conception française de la nation. Telle qu’elle a été formulée par Ernest Renan, cette conception française de la nation comporte deux dimensions : « dans le passé », « la possession en commun d’un riche legs de souvenirs » ; « dans le présent », « le désir de vivre ensemble ». La première dimension – « la possession d’un riche legs de souvenir » – ne manque pas de faire penser à la question, à laquelle le juge administratif s’est trouvé parfois confronté ces dernières années, de la réparation des préjudices subis durant certaines périodes sombres de l’histoire française. Elle fait également penser à la référence ponctuelle, par le législateur ou par le juge administratif lui-même, à l’idée de « tradition ». Quant à la seconde dimension – « le vivre ensemble » –, elle n’est pas sans lien avec, d’une part, les buts de la police, et, d’autre part, la théorie originale, inventée par le Conseil d’État, du collaborateur occasionnel au service public. Évidemment, tous ces rapprochements doivent être esquissés avec la plus grande prudence, tant l’office du juge administratif, de même que le vocabulaire qu’il utilise, semblent éloignés de ces considérations « nationales ». Ils témoignent néanmoins de ce que la réflexion sur la nation traverse les différentes spécialités du droit public et mérite d’intéresser, non seulement les constitutionnalistes et les internationalistes, mais également les administrativistes.