La responsabilité du Conseil de sécurité en cas de manquement à la responsabilité de protéger - Université de Lorraine Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Civitas Europa Année : 2018

La responsabilité du Conseil de sécurité en cas de manquement à la responsabilité de protéger

Résumé

This paper questions the existence of a possible responsibility of the Security Council in the case of a State or the Council itself failing to activate the R2P. It is assumed that the Security council “responsibility” could be entrenched in the United Nations Charter which gives it the primary mission of maintaining international peace and security, and in the specific case of the responsibility to protect, paragraph 139 of the Final Document of the World Summit of 2005 which confers to the international community (often represented by the Security Council), the subsidiary responsibility to protect the populations when their State is failing. This Council’s responsibility is principally expressed through the operations of “reaction” and of “reconstruction”. In general, the article considers that if the responsibility of the Security Council in case of failure to activate the responsibility to protect is still difficult to perceive, it is now necessary to consider the Security Council not as a « lawless zone » but as an institution that can and must account for its (in)actions.
Cet article s’interroge sur l’existence d’une éventuelle responsabilité du Conseil de sécurité en cas de manquement par un État ou par le Conseil lui-même à la responsabilité de protéger. Il part du principe que cette « responsabilité » du Conseil de sécurité aurait pour fondement la Charte des Nations unies qui lui confère la mission principale de maintenir la paix et la sécurité internationale, et dans le cas spécifique de la responsabilité de protéger, le paragraphe 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 qui confère à la société internationale (souvent représentée par le Conseil de sécurité), la responsabilité subsidiaire de protéger les populations lorsque leur État est défaillant. Cette responsabilité du Conseil se manifeste de façon encore ténue à travers les opérations de « réaction » et de « reconstruction ». De manière générale, l’article considère que si la responsabilité du Conseil de sécurité en cas de manquement à la responsabilité de protéger est encore difficile à percevoir, elle est désormais utile à concevoir pour que le Conseil de sécurité ne soit plus une « zone de non droit », un organe qui ne doit et ne peut répondre de ses actes.
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Dates et versions

hal-03163204 , version 1 (09-03-2021)

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification

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Citer

Léandre Mve Ella. La responsabilité du Conseil de sécurité en cas de manquement à la responsabilité de protéger. Civitas Europa, 2018, Dossier spécial : Le Conseil de Sécurité et le respect des droits de l'homme, 2 (41), pp.111-127. ⟨10.3917/civit.041.0111⟩. ⟨hal-03163204⟩
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