Emplacements réservés ou expropriation déguisée ?
Résumé
If judicial and jurisprudential pronouncements are strictly adhered to, the question of knowing whether reserved locations are no more than expropriations in disguise does not arise. As it does not entail deprivation of property, reservation of a location is a simple breach of the right of ownership. Nonetheless, such breaches may prove to have significant effects, both as regards their substance and their duration. In such cases, the servitude’s impact on landowners comes from whoever opposes their having free use of their property, without reimbursement mechanisms being validly able to provide fair compensation. Such mechanisms certainly exist, how could it be otherwise ? However, the instructive rarity of applications of jurisprudence providing for compensation in the event of special and abnormal burdens, out of proportion with the intended general interest objective, testifies to its futility. Under such conditions, the owners’ right of transfer of property is the only means of keeping the right to reserve locations within constitutional and contractual limits. However, the absence of any right of retrocession weighs heavily on the whole process, and, welcome as it may be, the Court of Cassation’s jurisprudence sanctioning certain local authorities’ speculative excesses remains an inadequate palliative. Therefore, the legislature’s penchant for facilitating public authorities’ use of the land instruments available to them and the courts’ liberalism, which acts as a valuable support in this respect, cannot but be criticised. First of all, the burden on owners is shown to be excessive in relation to the considerations of general interest that supposedly act as basis for implementation of the reserved location approach. Secondly, not enough account is taken of Article 17 of the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen or of Article 1 of the First Additional Protocol to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which results in creation of altogether regrettable inconsistences in the legal system. The conclusion that reservation of locations is not a form of expropriation in disguise cannot therefore exclude at least some justifiably sever criticism of this approach.
A suivre rigoureusement les énoncés juridiques et jurisprudentiels, la question de savoir si les emplacements réservés pourraient constituer une expropriation déguisée ne se pose pas. N’emportant pas de privation de la propriété, la mise en réserve d’un emplacement reste une simple atteinte au droit de propriété. Pour autant, les effets de cette atteinte, dans leur teneur et leur durée, peuvent s’avérer considérables. La servitude pesant sur le propriétaire, dans pareille hypothèse, est en effet de celles qui s’opposent à ce qu’il dispose librement de son bien, sans que les mécanismes d’indemnisation puissent valablement tenir lieu de juste compensation. Sans doute, en effet, ces mécanismes existent-ils et il ne saurait d’ailleurs en être autrement. Toutefois, l’édifiante rareté des applications de la jurisprudence prévoyant une indemnisation en cas de charge spéciale et anormale, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, atteste son inanité. Le droit de délaissement du bien reconnu à son propriétaire passe, dans ces conditions, pour le seul moyen de maintenir le droit des emplacements réservés dans les limites à la fois constitutionnelles et conventionnelles. Toutefois, l’absence de tout droit de rétrocession grève considérablement l’ensemble et, pour bienvenue qu’elle peut être, la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionnant les dérives spéculatives de certaines collectivités reste un palliatif insuffisant. La propension du législateur à faciliter l’utilisation, par les collectivités publiques, des outils fonciers à leur disposition et le libéralisme des juridictions qui en constitue l’utile soutien ne peuvent donc qu’être critiqués. D’une part, en effet, la charge qui en découle pour les propriétaires se révèle excessive au regard des considérations d’intérêt général censées fonder la mise en œuvre de la technique des emplacements réservés. D’autre part, la prise en compte de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 autant que de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales est insuffisante, ce qui conduit à insuffler des incohérences tout à fait regrettables dans l’ordonnancement juridique. La conclusion suivant laquelle la mise en réserve d’un emplacement n’est pas une forme d’expropriation déguisée n’est donc pas exclusive de toute critique, sévère de surcroît, à l’encontre de cette technique.